Ce que révèlent les documents
L'examen des documents obtenus lors du procès d'Aref Khoshkar révèle clairement que le jugement rendu par la 13e chambre du Tribunal correctionnel de Téhéran comporte de graves ambiguïtés concernant l'identité du tireur, le type d'arme, la concordance entre le rapport médico-légal et les preuves disponibles, la manière dont les témoignages ont été recueillis et les fondements de l'accusation de meurtre. Malgré cela, la peine de Qisas (loi du talion) a été prononcée et appliquée.
Ce jugement, rédigé en huit pages, comprend la description des charges, les déclarations des accusés, les témoignages de certains individus, l'avis médico-légal, les rapports des enquêteurs et, enfin, le verdict du tribunal. L'étude de ces documents révèle que l'affaire ne repose pas sur un récit unique ; au contraire, ses différentes sections présentent plusieurs versions contradictoires concernant le déroulement des faits, la localisation des personnes, le type d'armes utilisées et l'identité du tireur.
Dans ces circonstances, on attend du tribunal qu'il analyse en profondeur ces divergences, qu'il précise quelle version des faits il a jugée valable et pourquoi il a rejeté les autres. Or, le texte du jugement – dans la version dont nous disposons – aboutit, dans de nombreux cas, à une conclusion définitive sans résoudre ces contradictions.
Le jugement du tribunal était-il certain quant à l'identité du défendeur ?
À plusieurs reprises dans le jugement, la présence de plusieurs individus armés aux alentours du lieu de l'incident est mentionnée. Dans certains passages, d'autres personnes sont présentées comme étant en possession d'armes ou ayant tiré des coups de feu. De plus, dans certaines déclarations des accusés et d'autres témoins, des noms autres qu'Aref Khoshkar apparaissent comme détenteurs ou utilisateurs d'armes à feu.
Néanmoins, le jugement final du tribunal n'explique pas comment, parmi tous ces individus, le rôle direct d'Aref Khoshkar dans le meurtre a été établi. Dans une affaire où la peine encourue est la peine de mort, identifier le principal tireur est un élément fondamental de la preuve de la culpabilité ; sans cela, comment un accusé peut-il être condamné à mort ?
Le texte du jugement mentionne à plusieurs reprises la présence de nombreuses personnes dans la ruelle, sur le parking, derrière le bâtiment et aux alentours de la base des Bassidj. De plus, plusieurs témoins ont fourni des explications concernant des coups de feu tirés de différentes directions, les mouvements de personnes et les échanges d'armes. Ces témoignages démontrent que la scène de crime n'était pas un conflit isolé entre deux personnes, mais impliquait un groupe d'individus. Dans un tel contexte, il est absolument impossible d'attribuer formellement un tir mortel à un accusé en particulier sans une reconstitution précise des lieux et une analyse technique de la trajectoire du projectile.
Reconstitution unilatérale de la scène
Dans les affaires de meurtre, notamment lorsque plusieurs personnes sont présentes sur les lieux, une reconstitution précise et technique de la scène est essentielle pour établir la vérité. Bien que le jugement mentionne une reconstitution de la scène, le tribunal s'est fondé uniquement sur les témoignages des agents de sécurité et les rapports initiaux, au lieu de procéder à une reconstitution scientifique et experte avec des spécialistes balistiques indépendants afin de déterminer la position exacte de la victime, les angles de tir et la probabilité de l'impact.
De plus, la principale contradiction juridique du jugement réside dans l'absence de récupération de l'arme et d'identification de son type. Le texte du jugement stipule explicitement qu'« aucune arme n'a été retrouvée sur le prévenu », alors même que ce dernier avait mentionné, dans ses déclarations initiales, posséder une carabine à air comprimé ou une arme de type Winchester. Or, sur la base du rapport médico-légal concluant à une lésion cérébrale grave causée par un projectile métallique, l'arme présumée est qualifiée de « fusil de chasse de calibre 12 » ! La question fondamentale demeure : puisque l'arme n'a jamais été retrouvée et qu'aucune analyse balistique n'a été effectuée entre l'arme et le projectile récupéré, sur quelle base le tribunal a-t-il déterminé le type et le calibre de l'arme et l'a attribuée à Aref Khoshkar ?
Des ambiguïtés non résolues dans le jugement
Les ambiguïtés juridiques et techniques les plus critiques qui devraient être prioritaires dans une enquête pour homicide et servir de base à la décision lors du procès n'ont pas été clarifiées dans ce jugement :
- La présence de plusieurs individus armés sur les lieux ;
- L'absence d'identification formelle du tireur mortel ;
- L'absence d'un rapport balistique clair dans le texte du jugement ;
- Ambiguïté dans le lien entre l'arme attribuée à l'accusé et le projectile mortel ;
- Des divergences dans certaines parties des déclarations des témoins ;
- La confiance ultime du tribunal dans la « connaissance du juge » ( Elm-e Qazi ) ;
- Suffisance des preuves pour prononcer une peine de mort.
L'un des éléments les plus importants dans toute affaire de meurtre est la correspondance entre le type d'arme et la nature de la blessure. Dans le présent jugement, des armes aux caractéristiques différentes sont mentionnées. Or, le rapport médico-légal sur lequel s'est appuyé le tribunal a conclu que la cause du décès était une lésion cérébrale grave résultant de l'impact d'une bille métallique sur la tête. Cependant, le jugement ne précise pas : la bille retrouvée correspondait-elle à l'arme attribuée à Aref Khoshkar ? Les caractéristiques techniques de l'arme saisie/présumée permettaient-elles de causer précisément ce type de blessure ? Une analyse comparative a-t-elle été effectuée entre la bille et l'arme à feu ?
De plus, le jugement ne contient aucun rapport d'expertise balistique indépendant et explicite, pourtant essentiel pour établir un lien de causalité direct entre l'arme attribuée à Aref Khoshkar et le tir mortel. Un rapport balistique doit aborder des points tels que la correspondance des plombs, la distance probable, l'angle d'impact et la présence de résidus de poudre. Or, le tribunal s'est contenté d'un rapport médico-légal dépourvu de toute analyse balistique et technique de la scène de crime.
Poursuites parallèles : le fractionnement des accusations pour garantir une peine de mort
Un autre aspect flagrant de l'injustice de ce jugement réside dans les poursuites parallèles et à plusieurs niveaux engagées contre l'accusé. En dernière page, le tribunal correctionnel annonce l'abandon des charges de « trouble à l'ordre public », les mêmes faits ayant été déférés devant le tribunal révolutionnaire sous l'accusation plus grave de « Moharebeh » (inimitié envers Dieu). Cette division des charges et le renvoi simultané de l'affaire devant le tribunal révolutionnaire et la première chambre du tribunal correctionnel révèlent une manœuvre orchestrée : le pouvoir judiciaire entendait obtenir à tout prix une condamnation à perpétuité contre ce manifestant, que ce soit par la « Qisas » devant le tribunal correctionnel ou par la « Moharebeh » devant le tribunal révolutionnaire, afin de l'instrumentaliser à des fins de terreur et d'intimidation.
Imposer une intention et rejeter les arguments de la défense fondés sur la spéculation
Les contradictions de la décision de la 13e chambre ne s'arrêtent pas là. En dernière page du jugement, lorsque l'avocat de la défense conteste la non-récupération de l'arme et l'incohérence entre les déclarations initiales et les preuves disponibles, la cour émet une réponse étonnante et juridiquement infondée, affirmant que « la non-récupération de l'arme ne constitue pas une preuve d'innocence, puisque l'accusé était en fuite pendant 21 jours et avait la possibilité de la dissimuler ! » Ce raisonnement viole clairement la présomption d'innocence et le principe juridique de Dar' ( qui consiste à trancher les questions de responsabilité en faveur de l'accusé en cas de doute) (In dubio pro reo).
De plus, le tribunal a ignoré la déclaration de l'accusé selon laquelle il aurait tiré « à l'aveuglette par peur » et, se fondant sur le paragraphe B de l'article 290 du Code pénal islamique, a affirmé qu'à cette distance, il y avait « une quasi-certitude d'atteindre la cible » ; et ce, malgré le fait que, même selon le rapport médico-légal, les angles d'impact des plombs ne correspondent pas techniquement à la position alléguée du tireur. Le pouvoir judiciaire de la République islamique a fait fi de toutes les ambiguïtés techniques de l'affaire pour prononcer une condamnation à mort, démontrant ainsi que, dans les procès de manifestants, la présomption est celle de la « condamnation à mort », et non celle de la « recherche de la vérité ».
La gravité du problème : un schéma dangereux et le « savoir du juge »
Cette négligence ne se limite pas à l'exécution d'Aref Khoshkar. Lorsque Gholamhossein Mohseni-Eje'i, chef du pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran, privilégie la célérité dans le traitement des affaires des manifestants arrêtés plutôt que la justice elle-même – dans le but de dissuader toute future manifestation sociale d'envergure –, on ne peut s'attendre à rien de moins.
L'un des principaux postulats du tribunal repose sur la présence d'Aref Khoshkar sur les lieux et sa participation aux événements de la journée. Or, en droit pénal, la présence sur une scène de crime n'équivaut pas à la participation au meurtre – un schéma observé dans les cas de nombreux manifestants exécutés. L'examen du jugement révèle clairement que, plutôt que de s'appuyer sur des preuves techniques indépendantes pour prononcer un verdict de vengeance, le tribunal s'est fondé sur un ensemble de rapports d'agents et, en définitive, sur la « connaissance du juge » ( Elm-e Qazi ). Dans la dernière partie du jugement, après avoir examiné les déclarations, les rapports d'agents et les expertises médico-légales, le tribunal a déclaré que l'ensemble de ces indices circonstanciels constituait la « connaissance du juge » permettant d'attribuer le crime.
Comment la communauté internationale peut-elle agir ?
L'affaire et le jugement d'Aref Khoshkar ne constituent pas un simple document judiciaire, mais témoignent de manière flagrante de la fragilité de la structure et de l'injustice institutionnalisée qui règnent au sein du système judiciaire de la République islamique, où la « connaissance du juge » et les « rapports d'agents » se substituent aux preuves techniques, à la balistique scientifique et aux principes établis de la preuve pénale. L'exécution de cette sentence a une fois de plus démontré que l'objectif du système judiciaire iranien n'est pas de rechercher la vérité ni de rendre la justice, mais de construire un instrument de dissuasion pour instiller la terreur et réprimer les protestations sociales.
La communauté internationale, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et les organisations internationales de défense des droits humains ne doivent pas rester silencieux face à cette dangereuse tendance. Il est temps que les missions internationales d'enquête dépassent le simple cadre des déclarations punitives et exercent leur compétence universelle, conditionnent leurs relations diplomatiques et demandent des comptes à tous les instigateurs et juges de ces tribunaux afin de mettre fin à l'impunité dont sont victimes les Iraniens, bafouant ainsi leur droit à la vie. L'inaction face à ce précédent juridique donnera le feu vert à d'autres régimes totalitaires pour sacrifier des vies humaines à leur survie politique .

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